165.3. Malgré l’article 165.2 et le deuxième alinéa de l’article 180, le titulaire de l’immatriculation proportionnelle d’un véhicule routier a droit à un remboursement d’une partie des droits d’immatriculation qu’il a payés pour circuler au Québec et sur le territoire d’une autre autorité administrative, si les conclusions que tire la Société de la vérification du dossier d’exploitation du titulaire font état d’un trop-perçu à l’égard de ces droits. Le montant du remboursement est celui fixé dans les conclusions de la vérification.